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Cass. Civ. 3 20.06.2006 n°0515315 (Jurisprudence JL n°J97298)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 20 juin 2006 n°0515315, Jus Luminum n°J97298

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 20 juin 2006
Numéro 0515315
Numéro Jus Luminum J97298
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 20 juin 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-15315

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du règlement de copropriété que constituaient des parties communes "les fondations, les gros murs de refend et de façade, les pignons, les ornements extérieurs, les couvertures et les charpentes" et que cette liste ne comprenait pas les balcons, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir qu'il y avait lieu de rejeter la demande des époux X... d'annulation des décisions n° 2 et 4 de l'assemblée générale du 6 septembre 2001 ayant mis à leur charge à hauteur de 70 % le montant des travaux de réfection des balcons du cinquième étage, les 30 % restant à la charge du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du 49 rue Claude Bernard à Paris 5e la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.

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