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Cass. Civ. 3 19.10.1993 n°9211294 (Jurisprudence JL n°J27123)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 19 octobre 1993 n°9211294, Jus Luminum n°J27123

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9211294
Numéro Jus Luminum J27123
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 19 octobre 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-11294

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Léon Autie, 2 / Mme Noëlle Valette épouse Autie, domiciliés ensemble à Herepian (Hérault), 25, avenue Marcelin Albert, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit : 1 / de M. André Aninat, 2 / de Mme Aninat, domiciliés ensemble à Herepian (Hérault), avenue Marcelin Albert, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat des époux Autie, de MeWYX., avocat des époux Aninat, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté que le mur litigieux ne séparait pas uniquement un bâtiment d'une cour, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la prescription acquisitive, a, sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant que les époux Autie n'établissant pas que le mur, dont ils revendiquaient la propriété, séparait, lorsqu'il a été construit, un bâtiment d'une cour et ne justifiant ni d'un titre, ni d'une marque du contraire, les seules traces objectives de l'héberge de l'ancien toit ayant été relevées sur un autre mur, les époux Aninat, qui prouvaient que, depuis 1827 au moins, le mur avait été utilisé comme mur mitoyen par leurs auteurs, pouvaient bénéficier de la présomption de l'article 653 du Code civil ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Autie, envers les époux Aninat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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