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Cass. Civ. 3 19.09.2006 n°0518365 (Jurisprudence JL n°J241107)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 19 septembre 2006 n°0518365, Jus Luminum n°J241107

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 19 septembre 2006
Numéro 0518365
Numéro Jus Luminum J241107
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 19 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-18365

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il n'y avait pas, dans les lieux loués, d'aménagements destinés à recevoir la clientèle, condition essentielle de l'existence d'un fonds, que les trois attestations versées aux débats de clients n'établissaient pas que des échantillons étaient à leur disposition et que les marchandises entreposées faisaient l'objet de négoce avec les clients, la cour d'appel en a exactement déduit que faisaient défaut les éléments caractéristiques d'un fonds de commerce exploité à titre principal ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que la suppression de la possibilité d'entreposer la marchandise ne constituait pas un empêchement à l'exploitation commerciale, la cour d'appel en a déduit que le caractère indispensable des locaux à usage uniquement d'entrepôt n'était pas démontré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International sport Fashion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société International sport Fashion à payer à la société Transports Gondrand frères la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de la société International sport Fashion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.

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