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Cass. Civ. 3 19.06.2002 n°0102354 (Jurisprudence JL n°J207108)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 19 juin 2002 n°0102354, Jus Luminum n°J207108

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 19 juin 2002
Numéro 0102354
Numéro Jus Luminum J207108
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 19 juin 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-02354

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mesmin, Marie-Gérard Arnaud, demeurant ... Lamentin (Martinique),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. Romuald Yoyo, demeurant ... François,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Arnaud, de la SCP Boullez, avocat de M. Yoyo, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la commune intention des parties et l'acte sous seing privé, non daté, mais postérieur au 9 septembre 1980, pouvant être qualifié d'acte "explicatif", exprimant la volonté réelle des parties et le véritable sens des conventions conclues, que l'acte notarié d'affectation hypothécaire signé le 9 septembre 1980 par M. Arnaud et M. Yoyo, et le bail conclu entre eux le 27 septembre 1980 n'étaient que des actes apparents, que leur véritable intention était le transfert de la propriété des parcelles, que l'affectation hypothécaire constituait en réalité une garantie pour M. Yoyo contre tout acte de disposition par M. Arnaud, ainsi qu'une protection contre des poursuites par des créanciers éventuels de M. Arnaud, que l'acte de vente du 9 septembre 1980, comme l'acte "dit explicatif" stipulaient une livraison et une entrée en jouissance immédiates des parcelles et que c'était pour assurer cette jouissance, que les parties avaient signé le second acte apparent que constituait le bail du 27 septembre 1980, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que l'acte de vente sous seing privé du 9 septembre 1980, contredisant la sincérité des déclarations de l'acte notarié du même jour et les dispositions du bail précité, constituait une contre-lettre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Arnaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Arnaud ;

le condamne à payer à M. Yoyo la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.

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