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Cass. Civ. 3 18.05.1994 n°9214607 (Jurisprudence JL n°J74198)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 18 mai 1994 n°9214607, Jus Luminum n°J74198

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 18 mai 1994
Numéro 9214607
Numéro Jus Luminum J74198
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 18 mai 1994 Rejet

N° de pourvoi : 92-14607

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par MmePOW.ne Sahut née Rauzy, demeurant ... cours Gambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit du : 1 / Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est à Paris (1er), 62, rue de Richelieu, et de : 2 / la société Union des brasseries, dont le siège social est à Paris (17ème), 23, avenue de Wagram, 3 / Mme Simone Girval veuve Delagnes, demeurant ... (Cantal), Calvinet, prise en qualité d'héritière de M.POW.-Claude Delagnes, 4 / Mme Sylvie Girval épouse Ramillon, demeurant ... l'Esplanade, 19, rue des Coquelicots, prise en qualité d'héritière de M.POW.-Claude Delagnes, 5 / la société professionnelle de mandataire liquidateur Paul Pernaud - Christine Pernaud-Dauverchain Philippe Pernaud Orliac, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 25, rue des Deux Ponts, pris en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de M.POW.-Claude Delagnes, défendeurs à la cassation ;

Mme Delagnes a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 février 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Sahut, de Me Bouthors, avocat du CEPME, de Me Hennuyer, avocat de Mme Delagnes, de MeWSX., avocat de la SCP Pernaud, Dauverchain-Orliac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si Mme Sahut n'avait pas procédé à l'expulsion de M. Delagnes, ce dernier aurait pu, à tout le moins, vendre son fonds ou le donner en location-gérance de sorte que l'expulsion avait entraîné la perte du fonds, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, sans se contredire, que le preneur aurait pu vendre son fonds ou le donner en location-gérance pour faire face à ses propres obligations, que la valeur du fonds, telle que retenue par l'expert, n'aurait pas permis un remboursement total des créanciers, et qu'il n'était pas démontré que la poursuite de l'activité aurait permis d'obtenir des produits suffisants pour rembourser les emprunts et faire vivre M. Delagnes et sa famille, la cour d'appel a souverainement apprécié l'importance du préjudice sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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