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Cass. Civ. 3 17.11.1992 n°9114430 (Jurisprudence JL n°J149992)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 17 novembre 1992 n°9114430, Jus Luminum n°J149992

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9114430
Numéro Jus Luminum J149992
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 17 novembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-14430

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice NoirQWP., demeurant ... (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de M. Julien Brulon, demeurant ... (Sarthe),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cathala, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. NoirQWP., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Brulon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. NoirQWP., s'étant lui-même prévalu de l'existence d'un chemin d'exploitation pour fonder le droit de passage qu'il invoquait et, ayant, dès lors, à établir cette existence, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le procès-verbal de remembrement, ne pouvait être tenue de donner aux parties un avis préalable de fournir leurs observations sur les éléments de la preuve qu'elles avaient à rapporter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. NoirQWP., envers M. Brulon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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