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Cass. Civ. 3 17.11.1992 n°9113452 (Jurisprudence JL n°J165524)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 17 novembre 1992 n°9113452, Jus Luminum n°J165524

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9113452
Numéro Jus Luminum J165524
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 17 novembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-13452

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société International Home investments (IHI), dont le siège est 38, rue de Vaugirard à Paris (6e), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit : 1°) de M.SUR. , François SOUCHET, 2°) de Mme Huguette, Maria Mons, épouse Souchet, demeurant ... Paris (16e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M.UWO. , président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société IHI, de Me Bouthors, avocat des époux Souchet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les époux Aleluia avaient manifesté sans équivoque, dès le 26 janvier 1989 ;

leur intention d'acquérir l'appartement offert à la vente par les époux Souchet, la cour d'appel en a exactement déduit, la vente étant ainsi devenue parfaite, l'inefficacité du télégramme adressé par M. Ryvlin aux vendeurs le 27 janvier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société International Home investments, envers les époux Souchet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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