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Cass. Civ. 3 17.07.1997 n°9519222 (Jurisprudence JL n°J146619)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 17 juillet 1997 n°9519222, Jus Luminum n°J146619

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 17 juillet 1997
Numéro 9519222
Numéro Jus Luminum J146619
Président M. Beauvois
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 17 juillet 1997 Cassation

N° de pourvoi : 95-19222

Publié au bulletin Président : M. Beauvois .

Rapporteur : M. Philippot. Avocat général : M. Jobard. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Delaporte et Briard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1995), que les époux Cotillon se sont engagés le 4 décembre 1990 à vendre aux époux Brian, dans un immeuble en copropriété, les lots 42, 39, 40, 41 et 50, ce dernier constitué par un couloir relevant des parties communes, en cours d'acquisition par les vendeurs à la copropriété ;

que la promesse a conféré aux époux Brian la faculté d'acquérir jusqu'au 25 février 1991 avec stipulation que, si à cette date le notaire du bénéficiaire n'avait pas eu connaissance des titres de propriété et du règlement de copropriété, la durée de la promesse serait prolongée de plein droit pour expirer 10 jours à partir de la date où la dernière de ces pièces aurait été remise au notaire du bénéficiaire ;

que, le 30 septembre 1991, les époux Brian ont assigné les époux Cotillon pour faire déclarer nulle la promesse du 4 décembre 1990 ;

Attendu que pour constater la caducité de la promesse de vente et ordonner la restitution de l'indemnité d'immobilisation aux époux Brian, l'arrêt retient que la clause de prolongation de plein droit ne pouvait avoir pour effet de prolonger la promesse au-delà d'un délai raisonnable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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