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Cass. Civ. 3 16.05.1990 n°8914599 (Jurisprudence JL n°J29891)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 16 mai 1990 n°8914599, Jus Luminum n°J29891

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 8914599
Numéro Jus Luminum J29891
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 16 mai 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-14599

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Tastet, demeurant ... Samadet (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de Mme Suzy Boyer, épouse Brethes, demeurant ... Samadet (Landes), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Tastet, de Me Hubert Henry, avocat de Mme Brethes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les époux Boyer n'avaient fait donation-partage à leurs enfants que d'une partie minime de l'exploitation louée, la cour d'appel, procédant à la recherche qui lui était demandée, a souverainement retenu que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Tastet, envers Mme Brethes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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