» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 3 16.02.2005 n°0318681 (Jurisprudence JL n°J185170)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 3ème chambre civile 16 février 2005 n°0318681, Jus Luminum n°J185170

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 16 février 2005
Numéro 0318681
Numéro Jus Luminum J185170
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 16 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-18681

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que la société Baticentre avait procédé à des règlements de factures aux sociétés Rivet et Morin, ce qui établissait l'acceptation de ces sous-traitants, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve était suffisamment rapportée de leur acceptation tacite ;

Attendu d'autre part qu'ayant relevé que la société Baticentre avait la qualité de maître d'ouvrage et que les versements qu'elle invoquait n'étaient pas opposables aux sous-traitants pour avoir été faits à la société Légumerie du Val de Chives, qui n'avait pas la qualité d'entrepreneur principal mais celle de maître douvrage délégué et que les créances des sous-traitants étaient incontestables dans leur principe et dans leur montant, comme trouvant leur origine dans les contrats de sous-traitance et dans les lettres dePVQ.ge acceptées par la société ERCE, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la faute de la société Légumerie du Val de Chives engageait la responsabilité de la société Baticentre et que le préjudice en résultant pour la société Chasserieau était caractérisé par la perte de l'action directe, la cour d'appel qui était saisie d'une demande de condamnation de la société maître de l'ouvrage sur un fondement quasi délictuel, a, sans violer le principe de la contradiction, et sans se déterminer par référence à la perte d'unePVQ.ce, pu en déduire que le préjudice allégué autorisait la société Chasserieau à réclamer à titre de dommages-intérêts une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMCIC Lease, venant aux droits de la société Batiroc centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMCIC Lease à payer la somme de 2 000 euros à Mme X..., ès qualités, et, la somme de 2 000 euros aux sociétés Morin, Rivet et Chasseriau, ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMCIC Lease, venant aux droits de la société Batiroc centre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions