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Cass. Civ. 3 15.05.2001 n°0010362 (Jurisprudence JL n°J240669)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 15 mai 2001 n°0010362, Jus Luminum n°J240669

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0010362
Numéro Jus Luminum J240669
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 15 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-10362

Inédit Président : M.QSY.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Rioual, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Michel Le Henaff, demeurant ... 29900 Concarneau, 2 / de M. Valentin Le Bec, demeurant ... 29128 Tregunc, 3 / de Mme Eliane Cotton, épouse Le Bec, demeurant ... Tregunc, 4 / de la compagnie Gan incendie accident, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75009 Paris, 5 / de M. Georges Kerizaouen, demeurant ... 29900 Concarneau, 6 / de la compagnie Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, 92085 Paris La Défense Cédex 18, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M.QSY. , président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Rioual, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accident, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Rioual du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Le Bec ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les désordres de charpente et ceux des plafonds étaient liés et que l'expert imputait les désordres des plafonds à trois intervenants, dont M. Rioual, à raison des fautes d'exécution de la charpente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Rioual aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Rioual ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.

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