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Cass. Civ. 3 15.03.1977 n°7512596 (Jurisprudence JL n°J90090)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 15 mars 1977 n°7512596, Jus Luminum n°J90090

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 15 mars 1977
Numéro 7512596
Numéro Jus Luminum J90090
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 15 mars 1977 Cassation

N° de pourvoi : 75-12596

Publié au bulletin PDT M. Costa

RPR M. Bonnefoy AV.GEN. M. Tunc Demandeur AV. M. Vidart Défenseur AV. M. Coutard

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1103 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LEMAISTRE ET RIMBAUD ONT PRETENDU QUE, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DU 5 AVRIL 1967, DEMOISELLE MARESTER ET SES COHERITIERS AVAIENT PROMIS DE LEUR VENDRE "A LA MESURE" ET AU PRIX DE 20 FRANCS LE METRE CARRE, UN TERRAIN DONT LES ABORNEMENTS PRETAIENT A DISCUSSION ET QUI DEVAIT ETRE MESURE PAR UN ARPENTEUR ;

QUE POUR DECIDER QUE CETTE CONVENTION ETAIT NULLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1840-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SUPERFICIE VENDUE ETAIT ENCORE INDETERMINEE ET "QU'IL DOIT S'EN DEDUIRE QU'IL NE POUVAIT S'AGIR QUE D'UNE PROMESSE UNILATERALE" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER S'IL Y AVAIT OU NON ENGAGEMENT DE LA PART DE LEMAISTRE ET RIMBAUD AU BENEFICE DE QUI LA PROMESSE ETAIT FAITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, AUTREMENT COMPOSEE.

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