» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 3 13.11.2002 n°0012267 (Jurisprudence JL n°J50681)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 3ème chambre civile 13 novembre 2002 n°0012267, Jus Luminum n°J50681

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 13 novembre 2002
Numéro 0012267
Numéro Jus Luminum J50681
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2007

Audience publique du 13 novembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-12267

Inédit titré Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Terre et Pierre de sa demande tendant à obtenir du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74, rue Béchevelin à Lyon, réparation du préjudice consécutif à l'empiétement dudit immeuble sur l'immeuble du 76, rue Béchevelin lui appartenant, l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1999), retient qu'il résulte des conclusions de l'expert Perraud que la limite des deux fonds à l'époque de la construction de l'immeuble 74, rue Béchevelin était l'axe des murs de fondations en pierre retrouvées en partie Est, qu'après établissement de la ligne séparative en divers points, cet expert indique que l'immeuble 74 empiète en façade sur rue de 0,04 mètres sur le terrain du n° 76, alors qu'en façade arrière, au point N, l'immeuble est rigoureusement sur la limite, que, selon lui, cet empiétement est légèrement au-dessus de la tolérance admise en matière de bâtiment qui est de 0,02 mètre, que compte tenu du caractère insignifiant de cet empiétement, celui-ci ne peut être une cause de gêne pour la société Terre et Pierre, dont la demande d'indemnisation n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Terre et Pierre soutenait que ce débordement générait un préjudice VQP.pouvant être évalué sur la base du prix de vente potentiel du mètre carré et l'avait contrainte à réaliser des travaux spécifiques coûteux lors de la construction de l'immeuble du 76, rue Béchevelin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Terre et Pierre de ses demandes en réparation des préjudices subis consécutivement au débordement de fondations en sous-sol et à l'empiétement sur son immeuble, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 74, rue Béchevelin à Lyon, pris en la personne de son syndic la société Pedrini, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 74, rue Béchevelin à Lyon, pris en la personne de son syndic la société Pedrini, à payer la somme de 1 900 euros à la société Terre et Pierre ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 74, rue Béchevelin à Lyon, pris en la personne de son syndic la société Pedrini ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions