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Cass. Civ. 3 13.06.2006 n°0516110 (Jurisprudence JL n°J476)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 13 juin 2006 n°0516110, Jus Luminum n°J476

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0516110
Numéro Jus Luminum J476
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Audience publique du 13 juin 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-16110

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1142 du code civil ;

Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ;

Attendu que pour ordonner sous astreinte la délivrance du lot n° 41 par la société Pierre et golf à la société Topotel, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2005) retient que la villa en cause a été louée à la société Estivel par la société Pierre et golf qui a ainsi agi au mépris de son engagement de donner ce bien à bail à la société Topotel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la villa avait été louée à un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la délivrance du lot n° 41 par la SCI Pierre et golf à la société Topotel avant le 15 mai 2003 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de cette date, l'arrêt rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Topotel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.

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