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Cass. Civ. 3 12.07.1995 n°9315988 (Jurisprudence JL n°J31743)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 12 juillet 1995 n°9315988, Jus Luminum n°J31743

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9315988
Numéro Jus Luminum J31743
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 12 juillet 1995 Rejet

N° de pourvoi : 93-15988

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Dijoux, domicilié 115, lotissement de la Piscine, bois de Nèfles à Saint-Paul (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (1re chambre), au profit de Mme Marie, Sévamy Ayapermal épouse Isa, domiciliée 65, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis (Réunion), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Dijoux, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. Dijoux, n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, le défaut d'urgence, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en retenant que M. Dijoux ne rapportait pas la preuve que la faute de la bailleresse, l'avait empêché d'effectuer les travaux d'électrification mis à sa charge par le contrat de location ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dijoux, envers Mme Isa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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