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Cass. Civ. 3 12.07.1995 n°9310133 (Jurisprudence JL n°J154588)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 12 juillet 1995 n°9310133, Jus Luminum n°J154588

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 12 juillet 1995
Numéro 9310133
Numéro Jus Luminum J154588
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.11.2007

Audience publique du 12 juillet 1995 Cassation

N° de pourvoi : 93-10133

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C.A.L., exerçant à l'enseigne "Grand garage Saint-Laurent, SARL, dont le siège social est 52 ter, rue des Vinaigriers à Paris (10ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de : 1 ) M. Bernard Lamy, demeurant ... Paris (7ème), 2 ) M. Michel Lamy, demeurant ... Redoute à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 3 ) Mme Christiane Lamy, épouse Renard, demeurant ... Paris (7ème), 4 ) la Société en nom collectif 52 ter A, rue des Vinaigriers, dont le siège social est 15, rue d'Astorg à Paris (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CAL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société en nom collectif 52 ter A, rue des Vinaigriers, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré, le 29 juin 1989, par les consorts Lamy, propriétaires d'un immeuble à usage commercial, à leur locataire, la société CAL, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1992), qui constate l'intervention de la société 52 ter à 58, rue des Vinaigriers, en qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble, retient que le congé est conforme aux dispositions des articles 10, 3-1 et 5 du décret du 30 septembre 1953 et que l'article 10 susvisé n'oblige pas le bailleur à justifier de la nécessité de reconstruire l'immeuble ou de produire un permis de construire à l'appui de cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CAL invoquant l'existence d'une fraude à la loi au moment de la délivrance du congé, les consorts Lamy n'ayant eu aucune intention de reconstruire dès lors qu'ils ont vendu l'immeuble à une société de promoteurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les consorts Lamy et la société 52 ter à 58, rue des Vinaigriers à payer à la société CAL la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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