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Cass. Civ. 3 12.02.2003 n°0110067 (Jurisprudence JL n°J200211)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 12 février 2003 n°0110067, Jus Luminum n°J200211

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0110067
Numéro Jus Luminum J200211
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 12 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-10067

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 1998, dont il n'est pas contesté qu'elle était la première assemblée générale convoquée pour l'élection d'un syndic après l'expiration des fonctions du syndic provisoire initial, avait désigné la société Saggel gestions et que l'assemblée générale du 7 mai 1999 avait renouvelé son mandat, la cour d'appel, relevant qu'aucune de ces assemblées générales n'avait fait l'objet d'une action en annulation, a justifié son rejet de l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par les époux X..., copropriétaires depuis le 2 mars 2000, en retenant qu'à la date du 11 avril 2000, lorsque cette assignation leur avait été délivrée, la société Saggel gestions n'était pas dépourvue de qualité pour représenter le syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que pour transformer un emplacement couvert pour véhicules automobiles en un° box fermé, les époux X... avaient édifié un mur en parpaings construit en limite de la place voisine et reposant sur les parties communes, ce pourquoi ils auraient dû obtenir au préalable une autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et au vu du règlement de copropriété, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Cour Carrée la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Condamne les époux X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

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