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Cass. Civ. 3 11.06.1996 n°9419865 (Jurisprudence JL n°J174621)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 11 juin 1996 n°9419865, Jus Luminum n°J174621

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 11 juin 1996
Numéro 9419865
Numéro Jus Luminum J174621
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Audience publique du 11 juin 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-19865

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dany, Aimé Nouza, 2°/ Mme Maryse Mousset, épouse Nouza, demeurant ... Rollin, 13150 Tarascon, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit : 1°/ de M. René Audet, 2°/ de Mme Fernande Gianelloni, épouse Audet, demeurant ... Mistral, 13150 Tarascon, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Nouza, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Audet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, exactement retenu qu'il résultait, tant des motifs que du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 1979, que la cour d'appel avait statué sur l'application du titre de propriété des époux Nouza du 1er décembre 1970 mentionnant une cour à l'intérieur des bâtiments avec une petite pièce, que la cour d'appel, comme le Tribunal en 1978, avait reconnu la propriété des époux Nouza sur cette pièce, l'expulsion des époux Audet en étant en conséquence ordonnée sans qu'il ait été question d'un bâtiment composé d'une pièce au rez-de-chaussée surmontée d'un étage, et ayant, d'autre part, constaté, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il était établi, par les actes versés aux débats, que les époux Audet avaient, depuis 1958, pris possession de la pièce du premier étage qu'ils avaient entièrement refaite, couverte et occupée, avec porte de communication au niveau de leur immeuble contigu, sans que la commune ni aucun voisin ne manifestent la moindre revendication de la propriété de cet étage, et que cette possession avait été paisible, publique et continue et à titre de propriétaire, la citation en référé de novembre 1982 intervenue sur procès-verbal de difficulté relatif à l'exécution de l'arrêt du 19 décembre 1979, n'ayant pu interrompre la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Nouza, envers les époux Audet, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Nouza à payer aux époux Audet la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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