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Cass. Civ. 3 11.05.1999 n°9719956 (Jurisprudence JL n°J2099)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 11 mai 1999 n°9719956, Jus Luminum n°J2099

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9719956
Numéro Jus Luminum J2099
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2006

Audience publique du 11 mai 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-19956

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel David, 2 / Mme David, demeurant ... 75015 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2, rond-point Victor Hugo à Issy-les-Moulineaux, pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Le Terroir, dont le siège est 37, rue Saint-Pétersbourg, 75008 Paris, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux David, de la SCP Monod et Colin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2, rond-point Victor Hugo à Issy-les-Moulineaux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen dirigé contre des motifs de l'arrêt concernant la communication de pièces et qui ne critique aucun chef de son dispositif, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux David, propriétaires d'emplacements de voitures, étaient tenus, en vertu de l'article X, dernier alinéa, du règlement de copropriété de participer aux charges relatives à la consommation d'eau froide commune de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, a accueilli sa demande en paiement de l'arriéré de charges de copropriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux David aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux David à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2, rond-point Victor Hugo à Issy-les-Moulineaux la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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