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Cass. Civ. 3 11.02.1987 n°8516796 (Jurisprudence JL n°J115700)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 11 février 1987 n°8516796, Jus Luminum n°J115700

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 11 février 1987
Numéro 8516796
Numéro Jus Luminum J115700
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 11 février 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-16796

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les quatres moyens réunis :

Attendu que chargées par la Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale (S.C.P.) de la réalisation d'une section de canal, la société Billiard en état de liquidation des biens, représentée par M. Pernot, syndic, et la société Borel Frères, en état de règlement judiciaire assistée de M. Beauquis, syndic, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1985) d'avoir rejeté leur demande en paiement des frais supplémentaires qui ont dû être exposés par elles en raison tant de l'inadéquation au terrain du procédé d'exécution des travaux prévus au marché que des intempéries survenues en cours deSPZ.tier, alors, selon le moyen "que 1°) l'arrêt attaqué ne vise pas et ne répond pas, en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, au moyen formulé par les entreprises dans leurs conclusions signifiées le 27 septembre 1984 par M. Pernot, ès qualités de syndic de la société Billiard et le 29 mars 1985 par l'entreprise Borel et son syndic et pris respectivement des dispositions de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) relatif aux travaux réalisés dans des conditions imprévues et de leur exécution dans des conditions différentes de celles prévues par le marché, que 2°) l'arrêt attaqué ne vise pas et ne répond pas davantage, en violation du même article 455 du Nouveau Code de procédure civile au moyen formulé dans les mêmes conclusions et dans celles signifiées le 2 avril 1985 par M. Pernot, de la faute commise par le maître de l'ouvrage, ayant assumé la conception de l'ouvrage, pour avoir imposé une technique unique d'exécution du terrassement par prédécoupage dont l'inadaptation à la nature du terrain l'avait conduit à en prescrire l'abandon après des essais infructueux prolongés pendant un an ;

que 3°) l'arrêt attaqué ne vise pas et ne répond pas au moyen tiré par les mêmes conclusions qui, en sollicitant l'homologation du rapport d'expertise Daragon, quant aux causes du bouleversement de l'économie de leur marché attribué à la conjonction de trois facteurs, constitués par l'inadaptation du prédécoupage, une pluviométrie exceptionnelle et des glissements de terrain, invoquaient ainsi cette même conjonction à l'appui de leur demande, violant en cela également l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile. Que 4°) ni la qualification professionnelle des entreprises, chargées de l'exécution de travaux, selon un procédé imposé par le maître de l'ouvrage, ayant assumé la maîtrise d'oeuvre de l'opération, ni l'acceptation du risque inhérent aux sujétions résultant d'un tel procédé, ne sauraient avoir pour effet de mettre obstacle aux clauses du marché relatives au règlement des travaux réalisés dans des conditions imprévues, ni de soustraire à sa responsabilité contractuelle le maître de l'ouvrage pour avoir prescrit un procédé d'exécution s'étant avéré inadapté et auquel il a renoncé pour y substituer d'autres moyens d'exécution ;

qu'en ne recherchant pas si le supplément de coût d'exécution des travaux, réalisés dans d'autres conditions que celles prescrites par le marché ne devait pas donner lieu à la rémunération prévue par l'article 31 du C.C.A.G. et si la faute commise dans la maîtrise d'oeuvre n'engageait pas le maître de l'ouvrage à indemniser les sujétions en résultant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, alors 5°) qu'en ne recherchant pas si les entreprises pouvaient prévoir, d'une part, si l'inadaptation du procédé du prédécoupage qui leur était imposé, serait telle que le maître de l'ouvrage en prescrirait l'abandon un an plus tard, et, d'autre part, que la conjonction de cette modification des conditions d'exécution avec une pluviométrie exceptionnelle et des glissements de terrain n'auraient pas pour effet de bouleverser l'économie du marché, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1142 et suivants du Code civil, alors 6) que le juge judiciaire est tenu d'appliquer le droit administratif aux litiges qui lui sont soumis et qui en relèvent ;

qu'ainsi en rejetant la demande des entreprises sans égard à la jurisprudence administrative sanctionnant la responsabilité du maître de l'ouvrage qu'invoquaient les entreprises, la Cour d'appel, qui constate que le marché était soumis aux règles du droit administratif, a violé les articles 1134, 1142 et suivants du Code civil et les principes du droit administratif applicables au litige" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les sociétés Billiard et Borel disposaient de Bureaux d'études maîtrisant les techniques les plus modernes, l'arrêt retient que ces entreprises n'établissaient pas que leur rôle était réduit à celui d'un simple exécutant contraint d'adopter une conception, qu'elles avaient reconnu dans leur soumission à l'appel d'offres avoir fait sur place toutes vérifications utiles et avoir apprécié sous leur entière responsabilité, la nature et les difficultés des travaux, que selon une clause de cahier des prescriptions spéciales, la méthode "minimum" d'exécution proposée par le maître de l'ouvrage n'atténue en rien la responsabilité de l'entrepreneurqui devra effectuer des essais" ;

que ce cahier relatait l'existence de zones rocheuses très fracturées et enfin que les précipitations abondantes ayant entraîné des glissements de terrain correspondaient à un cycle décennal, dont le retour devait être pris en compte pour un travail à ciel ouvert ;

que de ces énonciations la Cour d'appel, répondant aux conclusions et faisant application des règles administratives auxquelles le marché se référait, a pu déduire que n'était pas démontrée l'existence d'une sujétion imprévue qui eût été de nature à justifier le paiement d'une somme supplémentaire aux entrepreneurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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