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Cass. Civ. 3 11.01.2005 n°0317261 (Jurisprudence JL n°J57393)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 11 janvier 2005 n°0317261, Jus Luminum n°J57393

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0317261
Numéro Jus Luminum J57393
Président M. PEYRAT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Audience publique du 11 janvier 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-17261

Inédit Président : M. PEYRAT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003), que, par acte du 8 juin 1991, M. Franck X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a donné à bail à M. Y... des locaux à usage commercial et d'habitation ;

que le bail comportait la clause suivante : "le preneur acquittera en outre directement, de telle façon que le bailleur ne puisse être inquiété ou rendu responsable, sa consommation personnelle d'eau, gaz, électricité selon les indications de ses compteurs et de toutes taxes et impôts mis à sa charge tels que taxe professionnelle, taxe d'habitation et taxe foncière" ;

que le preneur n'ayant pas réglé les taxes foncières, le bailleur lui a délivré le 9 mai 1997 un commandement de payer, puis l'a assigné en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement de l'arriéré dû au titre des taxes foncières ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de cet arriéré, l'arrêt retient que la clause litigieuse comporte une imprécision en ce qu'elle indique que le preneur acquittera "toutes taxes et impôts mis à sa charge tels que taxe professionnelle, taxe d'habitation et taxe foncière", ce qui ne permet pas à celui qui contracte de s'aviser que ce n'est pas la puissance publique qui met à sa charge la taxe foncière mais bien son bailleur, que cependant cette imprécision, si elle était susceptible de constituer un élément de nature à permettre au preneur de discuter son consentement éclairé lors de la souscription du bail, n'a en tout cas nullement pour conséquence de rendre ambigüe la mise de la taxe foncière à la charge du preneur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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