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Cass. Civ. 3 10.05.2005 n°0412961 (Jurisprudence JL n°J220057)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 10 mai 2005 n°0412961, Jus Luminum n°J220057

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 10 mai 2005
Numéro 0412961
Numéro Jus Luminum J220057
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Audience publique du 10 mai 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-12961

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 2004), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Lattes construction un contrat de construction de maison individuelle ;

qu'en cours deXTT.tier, les parties ont signé un avenant portant sur des moins-values de travaux ;

que les maîtres de l'ouvrage, affirmant que ces moins-values avaient été sous estimées, ont assigné la société Lattes construction en réparation du préjudice qu'ils alléguaient avoir subi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Lattes construction à indemniser les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt annule l'avenant du 2 avril 1996 ne répondant pas aux exigences de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et retient que cette annulation anéantit l'existence de travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage, en sorte que la société Lattes construction a commis une faute en ne les exécutant pas ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avenant du 2 avril 1996 signé par les maîtres de l'ouvrage et la société Lattes construction n'était pas valable au regard du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Lattes construction la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.

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