» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 3 10.01.2006 n°0420199 (Jurisprudence JL n°J243403)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 3ème chambre civile 10 janvier 2006 n°0420199, Jus Luminum n°J243403

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0420199
Numéro Jus Luminum J243403
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Audience publique du 10 janvier 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-20199

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2282 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2004), que M. X... a assigné au possessoire M. Y... en cessation du trouble apporté à sa possession sur la bande de terre séparant leurs propriétés ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que les actes de possession comme de détention sur la parcelle litigieuse effectués par M. X... qui ne peut se prévaloir d'un titre de propriété sont entachés d'équivoque, la preuve d'une occupation des lieux à titre de propriétaire n'étant pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réintégrande n'exige pas une possession non équivoque, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions