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Cass. Civ. 3 09.05.2001 n°9917018 (Jurisprudence JL n°J131944)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 9 mai 2001 n°9917018, Jus Luminum n°J131944

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9917018
Numéro Jus Luminum J131944
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 9 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-17018

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Courrèges, mandataire judiciaire, domicilié 16, rue Tran, BP 127, 64001 Pau Cedex, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière (SCI) de la Source et de M. Dutilh-Lafrance,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / du syndicat de la Vallée de Baïgorry, dont le siège est mairie d'Urepel, 64430 Saint-Etienne-de-Baïgorry,

2 / de M. Edouard Caldubehere, demeurant ... Arruntz, 64480 Ustaritz, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Courrèges, ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat du syndicat de la Vallée de Baïgorry, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, souverainement fixé les limites des parcelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Courrèges, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Courrèges, ès qualités, à payer au syndicat de la Vallée de Baïgorry la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.

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