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Cass. Civ. 3 08.10.1996 n°9510421 (Jurisprudence JL n°J160944)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 8 octobre 1996 n°9510421, Jus Luminum n°J160944

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9510421
Numéro Jus Luminum J160944
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 8 octobre 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-10421

Inédit Président : M.R.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Barlerin, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. Didier Hutteau, demeurant ... Denise Bourgueil, demeurant ... Herblot épouse Debaisieux, demeurant ... Hilaire, 75005 Paris, 4°/ de Mme Herblot, épouse Guilbert, demeurant ... Cesarville, 45300 Pithiviers, 5°/ de M. Henri Herblot, demeurant ... 45330 Malesherbes, 6°/ de M. Jacques Herblot, demeurant ... 70000 Vesoul, 7°/ de M. Jean-Jacques Herblot, demeurant ... 91100 Corbeil-Essonnes, 8°/ de M. Jean-Luc Herblot, demeurant ... Plaisir, 9°/ de Mme Jeanine Herblot, demeurant ... Noisy-sur-Ecole, 77123 Le Vaudoue, 10°/ de M. Pierre Herblot, demeurant ... Annie, Christine Hutteau, demeurant ... 75011 Paris, pris tous en leur qualité d'héritiers de Feue Alice Hutteau, veuve de M. Etienne Herblot, leur mère et grand-mère, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M.R. , président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Barlerin, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Hutteau et Herblot et de Mme Bourgueil, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que par une interprétation, exclusive de dénaturation, de la clause intitulée "condition suspensive", que son imprécision rendait nécessaire, la cour d'appel la rapprochant des autres clauses de la convention, a souverainement retenu que la condition devait être réalisée dans un délai de cinq mois, à compter de la signature de l'acte;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Barlerin, qui avait formé tardivement sa demande de permis de construire, n'avait pas fourni les pièces et renseignements demandés par la Direction départementale de l'équipement pour compléter son dossier, ni tenu compte de l'interdiction d'accès sur le chemin départemental 927, et enfin avait prévu des aires de stokage de pneus dont l'existence était exclue, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la non réalisation de la condition lui était imputable; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Barlerin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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