» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 3 08.06.2006 n°0519165 (Jurisprudence JL n°J183047)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation 3ème chambre civile 8 juin 2006 n°0519165, Jus Luminum n°J183047

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0519165
Numéro Jus Luminum J183047
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 8 juin 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-19165

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 juin 2005), rendu en matière de référé, que le 27 février 2003, que les consorts X... ont notifié à Mme Y... du A..., leur locataire, un congé avec offre de vente qu'elle a accepté le 17 septembre 2003 ;

que pour fonder son refus de signer l'acte authentique, Mme Y... du A... a invoqué l'existence d'une clause qui ne figurait pas dans l'offre de vente visant la mise en demeure adressée aux consorts X..., par l'autorité administrative, imposant de réaliser le raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement public dans un délai de deux ans et précisant que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de cette obligation ;

que les consorts X... ont demandé au juge des référés d'ordonner l'expulsion de Mme Y... du A..., occupante sans droit ni titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... du A... fait grief à l'arrêt de la déclarer occupante sans droit ni titre et d'ordonner son expulsion, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, statuant comme juridiction des référés, doit se dessaisir au profit du juge du fond, saisi postérieurement à l'ordonnance entreprise, du litige opposant les parties sur le fond ;

qu'en l'espèce, en ordonnant l'expulsion de Mme Y... du A... pour occupation sans droit ni titre, au lieu de décliner sa compétence au profit du juge du fond d'ores et déjà saisi, postérieurement à l'ordonnance entreprise, d'une demande tendant au prononcé de la vente de l'immeuble au profit de Mme Y... du A..., et par là même, à faire reconnaître son titre légitime d'occupation, la cour d'appel a excédé l'étendue de ses pouvoirs de juridiction des référés et a violé les articles 808 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

2 / que constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés la question de savoir quelle partie a fait obstacle à la régularisation d'une vente d'immeuble par acte authentique ;

qu'en l'espèce, en déclarant Mme Y... du A... occupante sans droit ni titre, faute d'avoir accepté de régulariser l'acte authentique de vente comportant une charge financière nouvelle, non prévue dans l'offre de vente acceptée par elle, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond et a donc violé à nouveau l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que Mme Y... du A... n'ayant pas soulevé l'incompétence du juge des référés en raison de la saisine du juge du fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la prétendue clause relative à l'assainissement était une déclaration du vendeur indiquant qu'il existait un réseau d'assainissement auquel l'immeuble n'était pas raccordé et informant l'acquéreur qu'il serait dans l'obligation de procéder à ce raccordement dans les délais réglementaires sans recours possible contre le vendeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la mention d'une prescription administrative nouvelle ne pouvait être assimilée à une clause supplémentaire imposée par le vendeur en plus des conditions prévues au congé, et, qu'en l'absence de contestation sérieuse, Mme Y... du A... devait être déclarée occupante sans droit ni titre ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... du A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... du A... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros et à Mme Z... de Sa la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de Mme Y... du A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions