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Cass. Civ. 3 08.04.1992 n°9020348 (Jurisprudence JL n°J52029)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 8 avril 1992 n°9020348, Jus Luminum n°J52029

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 8 avril 1992
Numéro 9020348
Numéro Jus Luminum J52029
Président M. SENSELME
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Audience publique du 8 avril 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-20348

Inédit titré Président : M. SENSELME

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcy Pas du lac, dont le siège est à Bois-d'Arcy (Yvelines), allée des Catalpas, quartier Pas du lac, représenté par son syndic la société anonyme Pecorari, dont le siège est 52, rue de Flandre à Paris (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre A), au profit : 1°) de la Société parisienne d'entreprise, dont le siège est 148, rue de Chevilly à L'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), 2°) de la société civile immobilière Arcy Pas du lac, dont le siège est 15, rue de la Ville L'Evêque à Paris (8e), 3°) de la compagnie La Concorde, dont le siège est 5, rue de Londres à Paris (8e), 4°) de M. Bernard Meille, demeurant ... Paris (6e), pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Ecoba, 5°) de M. Perrin, demeurant ... Bois-d'Arcy (Yvelines), 6°) de la société SEPIMO La Hénin, dont le siège est 25 bis, rue de la Ville L'Evêque à Paris (8e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Arcy Pas du lac, de Me de Nervo, avocat de la SCI Arcy Pas du lac et de la société SEPIMO La Hénin, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1990), que la société civile immobilière Arcy Pas du lac (la SCI), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ecoba, actuellement en liquidation des biens, avec le concours de la Société d'études et de promotions immobilières (SEPIMO La Hénin), promoteur, assurée suivant police "maître d'ouvrage" auprès de la compagnie La Concorde et de la Société parisienne d'entreprise (SPE) pour le gros oeuvre, fait construire un groupe d'immeubles, qui ont été vendus par lots en l'état futur d'achèvement ;

qu'après réception des travaux, intervenue le 17 février 1977, le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcy Pas du lac, auquel s'est joint M. Perrin, copropriétaire agissant à titre individuel, se plaignant de désordres, a, le 5 novembre 1985, assigné en réparation la SCI, la SEPIMO La Hénin, ainsi que les constructeurs et la compagnie La Concorde ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme atteinte par la forclusion biennale, alors, selon le moyen, que la réparation des vices du gros oeuvre, qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination, est soumise à la prescription décennale, la prescription biennale étant réservée aux vices des menus ouvrages ;

qu'ainsi, dès lors que la cour d'appel, reprenant les conclusions d'un rapport d'expertise, relevait qu'un sinistre avait pour cause, à la fois, l'engorgement et le déboitement des canalisations, menus ouvrages, et l'inaccessibilité des vides sanitaires, laquelle procède des gros ouvrages, elle se devait d'appliquer leurs délais de prescription respectifs à chacune de ces causes ;

qu'ainsi, en déclarant globalement l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable comme atteinte par la prescription biennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les refoulements d'eaux usées dans les appartements et les inondations dans les vides sanitaires avaient pour seule cause l'engorgement et le déboitement des canalisations d'évacuation, lesquelles, simplement posées sur des plots en parpaings et constituant, dès lors, de menus ouvrages, avaient été entraînées par l'affaissement de leurs supports ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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