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Cass. Civ. 3 08.04.1992 n°9017121 (Jurisprudence JL n°J41058)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 8 avril 1992 n°9017121, Jus Luminum n°J41058

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9017121
Numéro Jus Luminum J41058
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 8 avril 1992 Cassation partielle

N° de pourvoi : 90-17121

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Accor, société anonyme dont le siège social est 2, rue de la Mare neuve à Evry (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de : 1°/ La société Hôtel Prince Hinoi, société anonyme dont le siège est avenue du Prince Hinoi à Papeete (Polynésie française), 2°/ La société Les Magasins Sin Tung Hing, société anonyme dont le siège est rue Colette, boîte postale 210 à Papeete (Polynésie française), 3°/ M. Y. Fénelon, architecte, domicilié boîte postale 2497 à Papeete (Polynésie française), 4°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 9, place Vendôme à Paris (1er), 5°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), prise en la personne de son agent local, Les Assurances du Pacifique ASSUPAC, dont les bureaux sont sis immeuble du Cowan, Front de mer à Papeete (Polynésie française), 6°/ M. Patrick Ancel, expert-comptable, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Hôtel Prince Hinoi, domicilié boîte postale 3658 à Papeete (Polynésie française), 7°/ M. Patrick Mahieux, expert-comptable, pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Hôtel Prince Hinoi, domicilié boîte postale 21213 à Papeete (Polynésie française), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M.VPP. , conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerVPP. , les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Accor, de Me Blondel, avocat de la société Hôtel Prince Hinoi et de MM. Ancel et Mahieux, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne acte à la société Accor de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société des Magasins Sin Tung Hing, M. Fénelon, la compagnie Union des assurances de Paris et la même compagnie prise en la personne de son agent local, la société Les Assurances du Pacifique ASSUPAC ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 avril 1990), statuant en référé, qu'à la suite des désordres survenus dans le fonctionnement de la climatisation d'un hôtel construit sous la maîtrise d'oeuvre de M. Fénelon, architecte, la climatisation étant réalisée par la société Les magasins Sin Tung Hing, entrepreneur, pour la société Hôtel Prince Hinoi, maître de l'ouvrage, déclarée ensuite en redressement judiciaire, cette société a assigné, après expertise, en paiement d'une provision, devant le juge des référés, ces deux constructeurs, ainsi que la société Accor, avec laquelle elle avait conclu une convention d'assistance technique ;

Attendu que, pour condamner la société Accor au versement d'une provision, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte des conventions passées entre cette société et le maître de l'ouvrage qu'elle doit supporter une part de responsabilité dans la survenance et la persistance des désordres, que l'expert précise qu'elle n'a pas appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur les lacunes et les incohérences techniques de documents relatifs à la climatisation, qui lui avaient été transmis pour contrôle et approbation, et qu'il ressort de ces éléments que la société Hôtel Prince Hinoi peut invoquer la responsabilité de sa cocontractante au regard d'une obligation de résultat non sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelles dispositions ou stipulations reposait cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Accor, l'arrêt rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Hôtel Prince Hinoi et MM. Ancel et Mahieux, ès qualités, envers la société Accor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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