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Cass. Civ. 3 08.02.1995 n°9313319 (Jurisprudence JL n°J56081)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 8 février 1995 n°9313319, Jus Luminum n°J56081

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 8 février 1995
Numéro 9313319
Numéro Jus Luminum J56081
Président M. DOUVRELEUR conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 8 février 1995 Rejet

N° de pourvoi : 93-13319

Inédit Président : M. DOUVRELEUR conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Henry, demeurant ... Nicolas Rollin, 2 / la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Michel, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), 4, quai Nicolas Rollin, agissant en la personne de son gérant la société à responsabilité limitée Promocim, elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Marque, demeurant ... boulevard Clémenceau, 2 / de la société civile professionnelle WXU.-Marque, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), 22, rue Buffon, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Odent, avocat de M. Henry et de la SCI Les Hauts de Saint-Michel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Marque et de la SCP WXU.-Marque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Les Hauts de Saint-Michel du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 1993), qu'ayant chargé M. Marque, avocat, d'engager des instances en remboursement d'une quote-part d'honoraires "d'architecture" contre M. Bourgougnon et en paiement d'honoraires contre la SCI Les Hauts de Saint-Michel (la SCI), M. Henry, architecte, invoquant des négligences de M. Marque dans la conduite des procédures, a assigné cet avocat en indemnisation ;

Attendu que M. Henry fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre M. Marque quant à l'instance l'opposant à M. Bourgougnon, architecte, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel méritant une réponse circonstanciée, M. Henry, sollicitant la confirmation du jugement ayant constaté que l'assignation au fond n'avait été délivrée par M. Marque, qui ne le contestait pas, que postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant le prononcé de l'ordonnance autorisant la prise d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, avait produit divers éléments de preuve, outre ceux retenus par le Tribunal, à l'appui de ses allégations ;

qu'en se déterminant sans analyser ces documents régulièrement versés aux débats, ni indiquer en quoi les pièces produites étaient dénuées de pertinence ou de force probante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Henry procédait par voie d'affirmation en ce qui concerne sa créance d'honoraires contre M. Bourgougnon, qu'il ne produisait aucun élément susceptible d'établir que son recours à l'encontre de M. Bourgougnon pouvait prospérer, et qu'il ne rapportait donc pas la preuve d'uneUWU.ce de voir accueillies les prétentions formulées contre celui-ci, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Henry fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande contre M. Marque quant à la procédure en recouvrement d'honoraires engagée contre la SCI, alors, selon le moyen "1 / que l'objet du litige est déterminé par les moyens et prétentions des parties ;

qu'aux termes de ses écritures, M. Henry reprochait à M. Marque de n'avoir pas procédé à l'exécution de la décision portant condamnation à son profit de la SCI Les Hauts de Saint-Michel au titre des honoraires dus ;

qu'en observant alors, pour dégager M. Marque de toute responsabilité contractuelle, que celui-ci ne pouvait agir, ensuite de cette décision, pour le compte de la SCI, ce qui était étranger aux débats, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en relevant que M. Marque, qui avait obtenu en référé une condamnation contre la SCI, ne pouvait agir ensuite pour le compte de celle-ci, les juges du fond auxquels il était demandé de sanctionner la carence de M. Marque dans la prise des mesures nécessaires pour obtenir l'exécution d'une décision de justice condamnant en référé la SCI, se sont fondés sur des motifs inopérants, privant ainsi de base légale leur décision au regard des articles 1147 et 1984 du Code civil ;

3 ) que l'exécution d'une décision de justice rendue au bénéfice de son client est inhérente à la mission de l'avocat chargé de diligenter une procédure, dont elle fait partie intégrante, sans nécessité d'un mandat spécial ;

que, tout en relevant que M. Marque avait reçu mandat pour exercer une action contre la SCI Les Hauts de Saint-Michel afin d'obtenir le règlement des honoraires de M. Henry, la cour d'appel, qui a cependant rejeté sa demande, prétexte pris de l'absence d'un mandat spécifique pour procéder à l'exécution de la décision, a méconnu la règle précitée et violé les articles 1147 et 1984 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI était alors "exsangue" en raison de la carence des associés à répondre aux appels de fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucune faute n'était prouvée contre M. Marque et qu'il n'était pas établi que cet avocat qui avait été chargé d'intenter l'action ait reçu mandat de procéder contre la société et ses associés à l'exécution de l'ordonnance qu'il avait obtenue portant condamnation au paiement d'une provision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Henry et la SCI Les Hauts de Saint-Michel aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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