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Cass. Civ. 3 07.11.2001 n°9821089 (Jurisprudence JL n°J99227)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 7 novembre 2001 n°9821089, Jus Luminum n°J99227

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9821089
Numéro Jus Luminum J99227
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 7 novembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-21089

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme OdettePYQ.t, épouse Ogier, demeurant ... 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. René Janvier, 2 / de Mme Renée Picot, épouse Janvier, demeurant ... Sainte-Geneviève, 91390 Morsang-sur-Orge, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Ogier, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Janvier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt rendu le 19 mai 1998 ayant été rejeté par décision de ce jour, le moyen est sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que par son précédent arrêt du 19 mai 1998, elle avait débouté Mme Ogier de sa revendication de la propriété de la portion de terrain litigieuse, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant, pour fixer la ligne divisoire des fonds des parties, les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Ogier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Ogier à payer aux époux Janvier, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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