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Cass. Civ. 3 07.10.1998 n°9617387 (Jurisprudence JL n°J137212)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 7 octobre 1998 n°9617387, Jus Luminum n°J137212

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9617387
Numéro Jus Luminum J137212
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 7 octobre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-17387

Inédit Président : M.WSP.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette Richard, veuve Mantel, demeurant ... 58230 Moux en Morvan, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de M. Patrick Diard, demeurant ... Alligny-en-Morvan, 2 / de la Caisse régionale des artisans et commerçants de Bourgogne, dont le siège est 34, rue de Parpas, 71407 Autun Cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1998, où étaient présents : M.WSP. , président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Mantel, de Me Blondel, avocat de M. Diard, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 octobre 1995) que M. Diard, entrepreneur, ayant été chargé par Mme Richard, veuve Mantel, des travaux de réfection de la toiture d'un transformateur situé sur la propriété de celle-ci et s'étant grièvement blessé en touchant des fils sous tension, l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme Richard, veuve Mantel, fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'accident survenu à M. Diard le 2 mai 1990 et de la condamner à en réparer les conséquences dommageables, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résultait des constatations de la cour d'appel comme du procès-verbal de gendarmerie versé aux débats par M. Diard que ce dernier s'était électrocuté en touchant les câbles électriques qui reliaient le transformateur désaffecté à un poteau "haute tension" situé à une huitaine de mètres que l'exploitant de ces câbles électriques, au sens de l'article 172 du décret du 8 janvier 1965, était l'EDF et non pas Mme Mantel ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, décider qu'en se renseignant auprès de Mme Mantel, M. Diard avait respecté la réglementation en vigueur, en violation des articles 1382 du Code civil et 172 et 175 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 ;

2 / que le transformateur ayant été effectivement mis hors service par les agents de l'EDF en juillet 1987, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer Mme veuve Mantel responsable de l'accident survenu à M. Diard, retenir qu'elle avait fourni à ce dernier des "renseignements erronés", en violation de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. Diard se soit électrocuté en touchant des câbles reliant le transformateur à un poteau "haute tension", ni que le transformateur ait été mis hors service par l'EDF ;

D'où il suit que le moyen manque par les faits qui lui servent de base ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Mantel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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