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Cass. Civ. 3 07.05.2002 n°9916153 (Jurisprudence JL n°J148101)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 7 mai 2002 n°9916153, Jus Luminum n°J148101

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9916153
Numéro Jus Luminum J148101
Président M. Weber
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 7 mai 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-16153

Publié au bulletin Président : M. Weber .

Rapporteur : M. Betoulle. Avocat général : M. Sodini. Avocats : MM. Guinard, Ricard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'acquiescement peut être exprès ou implicite ;

que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999), que, preneur à bail de terrains à usage de courts de tennis et de " club-house ", M. Kratochvil, ayant reçu du bailleur, M. de Panisse Passis, un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction accompagné de mises en demeure de se conformer au bail, a demandé l'annulation de ces actes et la condamnation de M. de Panisse Passis à lui payer une indemnité d'éviction ;

que, par un premier jugement, les exceptions de nullité invoquées par le preneur ont été rejetées, et une expertise ordonnée sur la réalité des faits qu'alléguait le bailleur ;

qu'un second jugement a adopté le rapport d'expertise, débouté M. Kratochvil de ses demandes, déclaré que le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction était valable, prescrit l'expulsion de M. Kratochvil et condamné celui-ci à payer une indemnité d'éviction ;

que les deux décisions ont été frappées d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Kratochvil contre le premier jugement, l'arrêt retient que, représenté à la mesure d'expertise, M. Kratochvil n'a jamais émis la moindre réserve, tant lors de l'exécution des mesures expertales que, postérieurement, lors du dépôt du rapport de l'expert, puis au cours de la procédure sur le fond ayant donné lieu au second jugement, que, lorsque le chef du dispositif d'un jugement non exécutoire ordonnant une expertise n'est que la conséquence de celui tranchant le principal, la participation sans réserve à la mesure d'instruction vaut acquiescement, que tel est bien le cas en l'espèce, le premier juge ayant ordonné une expertise, visant à l'informer sur la nature et la gravité des infractions reprochées au preneur parce qu'il avait considéré que les actes de refus de renouvellement et de mise en demeure étaient valables en la forme, qu'en d'autres termes la mesure expertale n'avait d'autre objet que de permettre au tribunal d'apprécier si le refus de renouvellement était valable au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la participation sans réserve à une mesure d'instruction, ordonnée par un jugement mixte, ne peut, à elle seule, valoir acquiescement implicite au jugement sur le principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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