» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 3 07.02.1996 n°9414170 (Jurisprudence JL n°J36288)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation 3ème chambre civile 7 février 1996 n°9414170, Jus Luminum n°J36288

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9414170
Numéro Jus Luminum J36288
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 7 février 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-14170

Inédit titré Président : M.PPO.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Grands Magasins de la "Samaritaine", société anonyme, dont le siège est 19, rue de la Monnaie, 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de M. RZY. Poveda, demeurant ... Champs, 75006 Paris, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M.PPO. , président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société des Grands Magasins de la "Samaritaine", de Me Cossa, avocat de M. Poveda, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1994), que, le 19 septembre 1986, la société des Grands Magasins de la Samaritaine (société La Samaritaine) a donné un appartement à bail à M. Poveda au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ;

qu'en 1992, le preneur, ayant reçu congé, a demandé l'application du régime général de cette loi ;

que la société La Samaritaine a formé en cours d'instance une demande de résiliation du bail pour faute du preneur ;

Attendu que pour déclarer le bail soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et nul le congé délivré par le bailleur, l'arrêt retient que le constat d'état des lieux joint au bail n'est qu'un document sommaire ne comportant d'indications que sur l'état des revêtements et carrelages des murs et des sols intérieurs, ainsi que sur l'existence de quelques équipements, sans autre précision, et qu'il n'a pas été plus tard dressé de procès-verbal plus précis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société La Samaritaine faisant valoir que la conformité des lieux aux prescriptions du décret du 6 mars 1987 résultait d'un ensemble de pièces, au nombre desquelles deux jugements, des devis et des factures ainsi qu'un rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation du bail, l'arrêt retient qu'elle est de dernière heure, présentée pour la première fois quelques jours avant le prononcé de la clôture de l'instruction et que M. Poveda n'a jamais été en mesure de s'expliquer à son sujet ;

Qu'en statuant ainsi, tant en constatant que l'ordonnance de clôture était datée du 9 décembre 1993 et alors que la société La Samaritaine avait demandé le prononcé de la résiliation du bail dans des conclusions signifiées le 2 novembre 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Poveda, envers la société des Grands Magasins de la "Samaritaine", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 316

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions