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Cass. Civ. 3 06.11.2007 n°0619555 (Jurisprudence JL n°J189040)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 6 novembre 2007 n°0619555, Jus Luminum n°J189040

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0619555
Numéro Jus Luminum J189040
Président M. CACHELOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 6 novembre 2007 Radiation

N° de pourvoi : 06-19555

Inédit Président : M. CACHELOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne du 31 août 2006, portant transfert de propriété au profit de la commune de Chartrettes d'une parcelle leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 septembre 2005 et de l'arrêté de cessibilité du 15 mars 2006 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° E 06-19.555 sera radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au Président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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