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Cass. Civ. 3 06.11.2001 n°0012850 (Jurisprudence JL n°J137246)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 6 novembre 2001 n°0012850, Jus Luminum n°J137246

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 6 novembre 2001
Numéro 0012850
Numéro Jus Luminum J137246
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 6 novembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-12850

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine Cesari, 2 / Mme Anne-Marie Gastaldi, épouse Cesari, demeurant ... impasse Cyrnos, 13600 La Ciotat, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la commune de Tartonne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Tartonne, 04330 Barreme, défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : 1 / de M. Michel Hermet, domicilié Groupe Provence, 4/7, avenue de la Marine, 13600 La Ciotat, 2 / de Mme Marguerite Maury, épouse Hermet, demeurant ... Ciotat, tous deux actuellement en instance de séparation de corps, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Cesari, de Me Blondel, avocat de la commune de Tartonne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans les annexes au compte annuel de la société Sofinarex du 12 septembre 1988, M. Hermet avait évalué le loyer dû pour l'appartement et le commerce à la somme de 2 300 francs et que MM. Hermet et Cesari avaient eux-mêmes réclamé un loyer de 2 500 francs dans une annonce qu'ils avaient fait paraître pour louer ce fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le prix du bail verbal devait être fixé à la somme de 2 300 francs par mois ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Cesari aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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