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Cass. Civ. 3 06.11.2001 n°0012588 (Jurisprudence JL n°J177629)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 6 novembre 2001 n°0012588, Jus Luminum n°J177629

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 6 novembre 2001
Numéro 0012588
Numéro Jus Luminum J177629
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 6 novembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-12588

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Danais, 2 / Mme Heather Danais, demeurant ... Pajot, 28, rue de Lepuy Fonteneilles, 77460 Souppe-sur-Loing et actuellement 13, rue de Jouy, 77710 Villebeon, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de Mme Nadine Arandel, épouse Penilleault, 2 / de M. Michel Penilleault, demeurant ... Commandant Anjot, 35700 Rennes, 3 / de la société Comptoir des entrepreneurs (CDE), dont le siège est 37, boulevard Vauban Guyancourt, 78066 Saint-Quentin-en- Yvelines, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Danais, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Arandel-Penilleault, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que sans y avoir été autorisés par les bailleurs ni par une décision judiciaire, les époux Danais avaient décidé, seuls, de faireZOZ.ger la chaudière et, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre la société Comptoir des entrepreneurs sur le fondement d'une prétendue gestion d'affaires, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Danais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Danais à payer aux époux Penilleault la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Danais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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