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Cass. Civ. 3 06.11.1986 n°8511288 (Jurisprudence JL n°J31556)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 6 novembre 1986 n°8511288, Jus Luminum n°J31556

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 6 novembre 1986
Numéro 8511288
Numéro Jus Luminum J31556
Président M. Monégier du Sorbier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 6 novembre 1986 Rejet

N° de pourvoi : 85-11288

Publié au bulPVQ.n Président :M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :M. Vaissette Avocat général :Mme Ezratty Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1984), que la société Albert Rolland et sa filiale, la société Laboraver ont acquis le 27 août 1963 les actions correspondant à plusieurs lots d'un immeuble divisé en appartements et ont donné à bail à Mme Barjou un de ces appartements, que le 12 juillet 1978 elles ont cédé à la Société d'approvisionnement et de négociations immobilières (SANI) les actions relatives aux locaux loués à Mme Barjou ;

que le 18 octobre 1979 cette dernière prétendant bénéficier d'un droit de préemption, a assigné les sociétés Rolland et Laboraver devenues la société Amphar Rolland, et la société SANI, pour faire déclarer que la vente intervenue lui était inopposable ;

Attendu que Mme Barjou fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, " que le droit de préemption du locataire, qui était aux termes de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction initiale, limité à " la première vente... depuis la division de l'immeuble ", a été par la loi du 4 janvier 1980, étendu à " toute vente... consécutive à la division de l'immeuble... " ;

qu'il se trouve ainsi dégagé de toute condition de temporalité ;

qu'en conséquence, la circonstance que la vente contestée était en l'espèce la deuxième ne pouvait faire obstacle au droit de préemption de Mme Barjou ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article précité, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1980 " ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les mots " toute vente consécutive " étant au singulier doivent s'entendre comme visant la première vente faisant suite à la division de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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