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Cass. Civ. 3 06.05.2003 n°0210113 (Jurisprudence JL n°J182930)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 6 mai 2003 n°0210113, Jus Luminum n°J182930

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 6 mai 2003
Numéro 0210113
Numéro Jus Luminum J182930
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 6 mai 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-10113

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la société AXA France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat des copropriétaires , la société SACVEL, ès qualités, M. X..., ès qualités et la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes des devis de la société Paul Peeters, que leur ambiguité rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le certificat de garantie émanant de cet entrepreneur, a retenu que le chiffre de 2 790,22 mètres carrés traités dans chaque immeuble représentait un linéaire cumulé, totalisant quatre interventions, soit une surface de façade ravalée de 697,56 mètres carrés, inférieure à celle de 1 500 mètres carrés au-delà de laquelle le contrôle d'un organisme technique était contractuellement nécessaire à l'attribution de la garantie d'assurance de la compagnie AXA Courtage IARD ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMBTP), ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les décisions judiciaires ayant prononcé la nullité de contrats d'assurances souscrits par la société Bonnal Renaulac auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, citées par cet assureur à l'appui de sa demande tendant à voir constater l'autorité de la chose jugée de ces décisions sur le présent litige, concernaient un produit Renautec Fibre-E, différent de ceux utilisés dans leTXY.tier de l'espèce, appelés Renautec fixateur fongicide et Renautec Finition-M-, la cour d'appel qui, saisie de conclusions d'appel de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics précisant expressément qu'elle ne demandait pas, dans la présente procédure, de prononcer la nullité du contrat d'assurance, n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur l'applicabilité éventuelle de l'article L. 113-8 du Code des assurances sur l'omission ou la dénaturation d'un risque par l'assuré, a pu retenir, sans dénaturer les termes ambigus de l'annexe I des conditions particulières de la police d'assurance, et sans modifier l'objet du litige, que le contrat n'étant pas nul, la garantie de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics était due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident et provoqué de la société Mosnier, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Mosnier, qui s'était bornée à solliciter la fixation de sa part de responsabilité à 5 %, n'avait pas formalisé d'appel en garantie contre ses coobligés, et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un partage qui n'était pas demandé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AXA France IARD à payer à la société Azur assurances IARD la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

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