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Cass. Civ. 3 06.05.1996 n°9410743 (Jurisprudence JL n°J137569)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 6 mai 1996 n°9410743, Jus Luminum n°J137569

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9410743
Numéro Jus Luminum J137569
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 6 mai 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-10743

Inédit Président : M.WXU.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Mertz, demeurant ... Allégot, 92190 Meudon, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 2), au profit de M. Jacques Peuchet, demeurant ... Paris, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M.WXU. , président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Mertz, de Me Capron, avocat de M. Peuchet, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, saisie d'une action en déchéance du droit au maintien dans les lieux fondée sur l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui a relevé que, pour répondre aux normes d'occupation, l'appartement devait être occupé par au moins deux personnes y ayant leur résidence principale et souverainement retenu que Mme Mertz ne rapportait pas une telle preuve, n'avait pas à rechercher si le congé avait été délivré de mauvaise foi par le bailleur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Mertz à payer à M. Peuchet la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Mertz, envers M. Peuchet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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