» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 3 06.03.2002 n°0019387 (Jurisprudence JL n°J105915)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 3ème chambre civile 6 mars 2002 n°0019387, Jus Luminum n°J105915

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0019387
Numéro Jus Luminum J105915
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 6 mars 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-19387

Inédit titré Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO2), au profit :

1 / de M. Duc Tran Minh,

2 / de Mme Tuyet Nga Caothy, épouse Tran Minh,

demeurant ensemble 6, rue Vanneau, 34000 Montpellier,

3 / de M. Jacques Gauvain, demeurant ... Rocheuse, 34170 Castelnau-le-Lez,

4 / du groupement d'intérêt économique (GIE) G20, dont le siège est 25, boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre,

5 / de M. Michel Strebler, domicilié 42, rue Pierre Sémard, 34200 Sète, pris en sa qualité de liquidateur de la société SOCOVILA,

défendeurs à la cassation ;

M. Gauvain a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 avril 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Tran Minh, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Strebler, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) G20, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Gauvain, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le GIE G20 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ;

elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ;

elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2000), que les époux Tran Minh, maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société SOCOVILA, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Strebler comme liquidateur, assurée par la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de travaux de reprise de la toiture de leur maison et en ont payé la facture visée par M. Gauvain, architecte, assuré par le groupement d'intérêt économique G20 (GIE G20) ;

que des nouvelles infiltrations étant apparues, les époux Tran Minh ont assigné en réparation M. Gauvain et le GIE G20, qui a appelé la MAAF en garantie ;

Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre M. Gauvain, le GIE G20 et la MAAF, l'arrêt retient que les travaux ont fait l'objet d'une acceptation tacite ayant fait courir la garantie décennale dans l'ignorance des malfaçons ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque des époux Tran Minh de recevoir les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux Tran Minh aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Tran Minh, de M. Gauvain et du GIE G20 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions