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Cass. Civ. 3 05.06.2007 n°0518173 (Jurisprudence JL n°J198487)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 5 juin 2007 n°0518173, Jus Luminum n°J198487

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 5 juin 2007
Numéro 0518173
Numéro Jus Luminum J198487
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 5 juin 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-18173

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'obligation de raccordement et l'obligation consécutive de signer une police d'abonnement résultaient pour les copropriétaires de leur titre de propriété et du règlement de copropriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la suppression des zones à urbaniser par priorité n'avait pas modifié cette obligation pour les copropriétaires, qu'aucune disposition de la loi du 13 juillet 1991 ne faisait obstacle au renouvellement ou à la négociation d'une nouvelle concession, et que la loi du 30 décembre 1996 n'avait pas modifié les situations nées antérieurement ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'obligation de raccordement, attachée à l'immeuble et non à la personne des copropriétaires, était une obligation réelle dont la loi n'interdit pas la perpétuité, et retenu que le syndicat était irrecevable à demander qu'il soit sursis à statuer aux fins de question préjudicielle sur la légalité des dispositions tarifaires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur le caractère limité de l'obligation de raccordement par la durée de la concession, a pu condamner le syndicat à signer la police d'abonnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropiétaires de l'Immeuble T1 à Sevran aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ImmeubleT1 à Sevran à payer à la société Dalkia France la somme de 2 000 euros, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble T 1 à Sevran ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.

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