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Cass. Civ. 3 05.05.1993 n°9114153 (Jurisprudence JL n°J29178)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 5 mai 1993 n°9114153, Jus Luminum n°J29178

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9114153
Numéro Jus Luminum J29178
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 5 mai 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-14153

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Pinsard, épouse Adam, demeurant ... Lanvallay (Côtes d'Armor), secteur de Tressaint, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de l'association Foyer de charité, dont le siège est à Tressaint à Lanvallay (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de MePX., avocat de Mme Adan, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'association Foyer de charité, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, sans violer le principe de la contradiction et constatant l'incorporation dans le domaine communal d'une partie de la parcelle offerte à la vente par Mme Adam, la cour d'appel a pu, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, en déduire qu'en raison de l'incertitude sur l'étendue du droit de propriété de Mme Adam, affectant l'économie du contrat, l'accord des parties n'avait pu intervenir le 27 mai 1984 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Adam à payer à l'association Foyer de charité la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Adam aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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