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Cass. Civ. 3 05.01.1993 n°9111571 (Jurisprudence JL n°J134340)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 5 janvier 1993 n°9111571, Jus Luminum n°J134340

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9111571
Numéro Jus Luminum J134340
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 5 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-11571

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Fernand Saal, demeurant ... Charenton (Val-de-Marne), 28/ Mme Colette Saal, son épouse, demeurant ... Charenton (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (3è chambre civile), au profit de Mme Christine Terrier, demeurant ... Leclerc à Lisieux (Calvados), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M.VYT., président, M. Vaissette, conseiller doyen, rapporteur, M. Peyre, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Saal, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les infiltrations d'eaux rendaient les locaux loués manifestement inhabitables, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Saal, envers Mme Christine Terrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

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