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Cass. Civ. 3 04.12.2001 n°0012905 (Jurisprudence JL n°J239026)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 4 décembre 2001 n°0012905, Jus Luminum n°J239026

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0012905
Numéro Jus Luminum J239026
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 4 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-12905

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme XZP.Baudet, demeurant ... 31000 Toulouse, ès qualité de tutrice de son filsXZP.-Marie Baudet, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale, section 1), au profit : 1 / de M. Angel Ré, 2 / de Mme Caridad Caja, épouse Ré, demeurant ... Avignonet Lauragais, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Baudet, ès qualités, de la SCP YZP.et Ohl, avocat des époux Ré, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que le paiement tardif et irrégulier des fermages n'était justifié par l'envoi d'aucune mise en demeure, que rien n'établissait qu'un loyer ou une indemnité quelconque eût été versé par le propriétaire des ruches aux époux Ré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a suffisamment analysé les pièces versées aux débats, a, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Baudet ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Baudet ès qualités à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux époux Ré ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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