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Cass. Civ. 3 04.11.2003 n°0213423 (Jurisprudence JL n°J224728)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation 3ème chambre civile 4 novembre 2003 n°0213423, Jus Luminum n°J224728

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0213423
Numéro Jus Luminum J224728
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.02.2008

Audience publique du 4 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-13423

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... des Francs n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le congé qui leur avait été délivré le 20 mai 1997 par M. Y... était irrégulier, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la date à prendre en considération pour la vérification des conditions d'occupation est la date à laquelle expirait le délai de six mois couru à compter de la notification du congé, soit le 20 novembre 1997, la cour d'appel qui, sans avoir fondé son appréciation sur le seul procès-verbal de constat, a constaté qu'à cette date aucun membre de la famille ou aucune des personnes visées par l'article R. 641-4 du Code de la construction et de l'habitation n'avait sa résidence principale chez les époux X... des Francs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... des Francs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... des Francs à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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