» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 3 04.07.2001 n°9919042 (Jurisprudence JL n°J197497)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 3ème chambre civile 4 juillet 2001 n°9919042, Jus Luminum n°J197497

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9919042
Numéro Jus Luminum J197497
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 4 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-19042

Inédit titré Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. OXO.Le Poulichet, 2 / Mme Anne Bernard, épouse Le Poulichet, demeurant ... 22000 Saint-Brieuc, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de M. François-Marie Conan, 2 / de Mme Marie-Louise Philippe, épouse Conan, demeurant ... défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nesi, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Le Poulichet, de la SCP UYR.et Ohl, avocat des époux Conan, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9 du Code de commerce ;

Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du décret susvisé ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juin 1999), que les époux Conan, propriétaires des locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Le Poulichet, leur ont, par acte du 9 avril 1992, donné congé pour le 15 octobre suivant avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ;

que les preneurs n'ont pas accepté ce loyer ;

que, par acte du 4 février 1998, ils ont saisi le juge des loyers commerciaux pour faire constater la prescription d'une éventuelle action des bailleurs en fixation du loyer du bail renouvelé et faire dire que ce loyer devait être équivalent à celui du bail expiré ;

Attendu que pour dire que le bail expiré s'est poursuivi par tacite reconduction, l'arrêt retient qu'en refusant de saisir le juge des loyers commerciaux dans le délai de la prescription biennale, les bailleurs ont tacitement accepté le refus d'augmentation du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les époux Conan avaient délivré un congé aux époux Le Poulichet le 9 avril 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les époux Conan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Conan à payer aux époux Le Poulichet la somme de 12 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Conan ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions