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Cass. Civ. 3 04.05.2000 n°9819240 (Jurisprudence JL n°J171736)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 4 mai 2000 n°9819240, Jus Luminum n°J171736

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9819240
Numéro Jus Luminum J171736
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 4 mai 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 98-19240

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Theta Scan, société anonyme, dont le siège est 17, avenue du Parc, 91380 Chilly-Mazarin, aux droits de laquelle se trouve M. Avezou, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Theta Scan, domicilié 5, boulevard de l'Europe, 91050 Evry, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 1er janvier 2000, reprendre l'instance en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile Placement Pierre SMC2, dont le siège est 75, rue Paradis, 13006 Marseille, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Theta Scan et de M. Avezou, ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile Placement Pierre SMC2, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998), que la société Theta Scan (société Theta), preneur à bail de locaux à usage commercial, a donné congé par lettre recommandée, conformément aux conventions, à la société Placement Pierre SMC2 (société Placement Pierre), bailleresse, pour la fin de la première période triennale ;

que la société Placement Pierre a assigné la société Theta en nullité du congé et paiement à leurs échéances des loyers et des charges selon les modalités du bail ;

Attendu que la société Theta fait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé et de la condamner de ce chef au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) que l'exigence de la forme extrajudiciaire du congé donné par le preneur pour mettre fin au bail à l'expiration d'une période triennale est une règle d'intérêt privé à laquelle les parties peuvent donc déroger contractuellement, ce qui était le cas en l'espèce où une clause du bail stipulait que le preneur pouvait donner congé par lettre recommandée avec avis de réception ;

qu'en refusant de donner effet à la convention des parties, à laquelle fait cependant référence l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué a violé ce texte ;

2 ) que l'arrêt attaqué ne pouvait exclure l'abus de droit sans vérifier si n'était pas abusif le fait pour un bailleur professionnel, qui avait fait signer à son locataire un bail l'autorisant à donner congé par lettre recommandée et l'ayant ainsi laissé croire à la régularité de cette forme, invoque la nullité du congé donné dans cette forme après que la régularisation en soit devenue impossible et que la locataire soit à sa connaissance à la veille de libérer les locaux ;

qu'en se bornant à faire état de l'absence de preuve de volonté de nuire ou d'intention malicieuse dans l'insertion de la clause au contrat, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 réservait la liberté contractuelle au droit de donner congé en cours de bail pour une date autre que la fin d'une période triennale et que cette liberté ne se rapportait pas à la forme du congé, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'absence de fraude ou d'abus de droit en constatant que cette société avait reçu la lettre de congé à une date qui ne lui avait laissé que très peu de temps pour réagir, et relevé souverainement que le fait que la propriétaire n'avait pas répondu dans l'immédiat était insuffisant pour prouver sa mauvaise foi, a justement décidé que le congé était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1155 du Code civil ;

Attendu que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Theta au paiement des intérêts au taux légal courus depuis le 4 avril 1996 sur des loyers et charges arriérés, arrêtés au 30 septembre 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Theta Scan au paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1996 sur les loyers et charges arriérés, arrêtés au 30 septembre 1997, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société civile Placement Pierre SMC2 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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