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Cass. Civ. 3 04.02.1997 n°9511529 (Jurisprudence JL n°J106971)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 4 février 1997 n°9511529, Jus Luminum n°J106971

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9511529
Numéro Jus Luminum J106971
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 4 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-11529

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Michel, demeurant ... 09000 Foix, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Saint Volusien, représentée par Mme Simone Roux, gérante, dont le siège est 6, rue des Chênes, 09330 Montgaillard, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Michel, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'immeuble avait un besoin urgent de travaux, rendant impossible le maintien dans les lieux de Mme Michel pendant une durée estimée à six semaines, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la libération des lieux devait être totale sauf accord passé entre les parties;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, souverainement déterminé les modalités de la libération des lieux loués; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Michel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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