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Cass. Civ. 3 04.01.1990 n°8810796 (Jurisprudence JL n°J42539)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 4 janvier 1990 n°8810796, Jus Luminum n°J42539

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 8810796
Numéro Jus Luminum J42539
Président M. SENSELME
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 4 janvier 1990 Cassation

N° de pourvoi : 88-10796

Inédit titré Président : M. SENSELME

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile DUHART, demeurant ... Sévres, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit : 1°/ de l'INSTITUT FRANCAIS DE GESTION, dont le siège est à Paris (15e), 37, quai de Grenelle, 2°/ de la société NORD-FRANCE, dont le siège est à Paris (16e), 21, avenue Victor Hugo, 3°/ de la société SMAC ACIEROID, aux droits de la société FEREM, dont le siège est à Paris (5e), 19 à 23, rue Broca, 4°/ de la société BERNARD, dont le siège est à Carros (Alpes-Maritimes), 5°/ de la compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est à Paris (9e), 6°/ de la société OMNIUM TECHNIQUE OTH, dont le siège est à Paris (12e), 18, boulevard de la Bastille, 7°/ de la société MIROITERIE BRET, dont le siège est àORR.nevières-sur-Marne (Val-de-Marne), 31, rue Gay Lussac, 8°/ de la société CONTROLE ET PREVENTION CEP, dont le siègeest à Paris (17e), 34, rue Rennequin, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Duhart, de Me Cossa, avocat de l'Institut Français de Gestion, de Me Consolo, avocat de la société Nord-France, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid et de la société Miroiterie Bret, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bernard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Protectrice, de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société Contrôle et Prévention CEP, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

JEEJ d d Met hors de cause les sociétés la Protectrice et de Contrôle et de Prévention ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en l'absence de réception, M. Duhart, architecte, à réparer, in solidum avec la société Nord France, entrepreneur principal, et la société Bernard, sous-traitant, les dommages affectant les revètements métalliques des façades, l'auvent, le bow window et un bureau dans un immeuble construit pour l'Institut Français de Gestion (IFG), maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1987) se borne à relever, par motifs propres et adoptés, que cet architecte a concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par l'IFG, que les désordres sont imputables aux entreprises ainsi qu'aux architectes et que les échanges de correspondances et de notes ne peuvent faire ressortir la responsabilité exclusive de l'une des parties de préférence à celle des autres ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de faute imputable à l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Duhart à réparer les dommages affectant les revètements métalliques des façades, l'auvent, le bow window et un bureau, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs, exceptées la compagnie La Protectrice et la société Contrôle et Prévention, envers M. Duhart, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent vingt et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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