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Cass. Civ. 3 02.10.2007 n°0616112 (Jurisprudence JL n°J188315)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 2 octobre 2007 n°0616112, Jus Luminum n°J188315

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 2 octobre 2007
Numéro 0616112
Numéro Jus Luminum J188315
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 2 octobre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-16112

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en l'absence d'incident de communication de pièce au sens de l'article 133 du nouveau code de procédure civile, postérieur à la signification des conclusions de Mme X... le 18 mai 2005 auxquelles étaient joint un bordereau récapitulatif des diverses attestations produites, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux allégations de M. Y... contenues dans ses conclusions signifiées le 10 mai 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Y... n'utilisait la pièce du deuxième étage, louée selon un bail verbal, que pour y entreposer des papiers et revues et retenu que cette pièce n'était pas destinée à l'habitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

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